Sur cette page
Demandez si une signature électronique tient en Guinée et vous récolterez trois réponses : celle du vendeur, oui ; celle du sceptique, non ; celle de l’avocat, cela dépend. Les trois passent à côté de l’essentiel : les textes sont courts, publics, et ils disent quelque chose de très précis.
Deux articles du Code civil en traitent directement, et une loi de 2016 en traite aussi. Voici les deux articles, et voici ce qu’ils font.
Où se trouvent les règles
Selon des sources secondaires, le Code civil en vigueur est la Loi L/2019/035/AN du 4 juillet 2019, promulguée par le Décret D/2019/222/PRG/SGG du 26 juillet 2019, et les articles 1002 et 1003 y sont nouveaux : le code qu’il remplace, celui de 1983, ne disait rien de l’écrit électronique, parce qu’en 1983 il n’y avait rien à en dire. Nous n’avons pas lu ce texte au Journal Officiel. Les citations ci-dessous reprennent la formulation que donnent les sources secondaires ; le texte en vigueur reste à vérifier au Journal Officiel avant de s’y fier.
Leur emplacement compte autant que leur contenu. Ils relèvent du droit de la preuve. Ce n’est pas un régime d’agrément, et ils ne désignent personne pour approuver un produit. Ils répondent à une seule question : placé devant un juge, que vaut un document électronique ?
Article 1002 : l’écrit électronique vaut autant
Article 1002 : L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Deux membres de phrase méritent qu’on s’y arrête.
« La même force probante ». La même, pas une force moindre, pas un simple appui. Aucune décote pour l’électronique.
« Sous réserve que ». L’égalité est conditionnelle, et les conditions sont exactement deux : l’identification et l’intégrité. L’article ne nomme aucune technologie, aucun format, aucun prestataire, aucun certificat. Ce qui produit l’identification et l’intégrité entre dans la règle ; ce qui ne les produit pas en sort, aussi coûteux soit-il.
Article 1003 : à quoi sert une signature
Article 1003 : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret.
Remarquez l’ordre des propositions. L’identification de l’auteur vient d’abord, le consentement ensuite, et la forme électronique seulement après. La signature électronique n’est pas une espèce à part : c’est la même signature, obtenue par un autre moyen, jugée sur un seul point, ce moyen identifie-t-il la personne de façon fiable et reste-t-il attaché au document.
Ce que fait vraiment « présumée, jusqu’à preuve contraire »
C’est la formule que tout le monde cite, et celle qu’on lit le plus souvent de travers. Elle mérite qu’on ralentisse.
Une présomption est une règle sur la charge de la preuve. Elle ne tranche pas le litige. Elle décide qui doit ouvrir le débat.
Sans elle. Vous produisez le document signé. L’autre partie soutient que le procédé n’était pas fiable. C’est à vous de démontrer qu’il l’était : le contrôle d’identité effectué, le sceau apposé sur le fichier, le relevé de ce qui s’est passé et quand. Le débat se gagne, mais c’est à vous de le gagner.
Avec elle. Vous produisez le document signé, et la fiabilité du procédé est tenue pour acquise. C’est à l’autre partie de démontrer le contraire. Les mêmes preuves vous portent si la discussion se prolonge, mais vous n’avez plus à ouvrir.
Tout l’effet est là. Elle déplace une charge et vous donne la position de départ, ce qui vaut beaucoup dans un litige réel et ne revient pas à gagner.
Deux choses qu’elle n’est pas.
Pas un bouclier. « Jusqu’à preuve contraire » dit exactement ce qu’il dit. Apportez la preuve contraire et la présomption tombe. Une signature qui remplit les conditions n’est pas incontestable : elle est crue d’abord.
Pas une règle de validité. Un document ne devient pas valable parce qu’une présomption s’applique, ni nul parce qu’elle ne s’applique pas. L’article 1002 tient sur ses deux conditions et ne mentionne aucune présomption.
Les six mots de la fin
« dans des conditions fixées par décret ».
La présomption n’est pas d’application directe. Elle est offerte sous condition, et l’article n’écrit pas ces conditions : il renvoie à un autre texte, chargé de dire ce que « créée », « assurée » et « garantie » exigent concrètement.
Savoir si ce texte existait avant août 2026 reste une question ouverte. L’article 1003 serait en vigueur depuis 2019, selon des sources secondaires ; nous n’avons trouvé aucun décret d’application antérieur à celui que décrit la presse, plus bas. Sans décret, la présomption est sur le papier et hors d’atteinte.
Le problème est plus petit qu’il n’y paraît. Une présomption en sommeil retire un avantage ; elle ne retire pas la reconnaissance. L’article 1002, tel que cité plus haut, ne renvoie à aucun décret, pas plus que la définition que l’article 1003 donne lui-même de la signature électronique, un procédé fiable d’identification lié à l’acte. Ce qu’un décret manquant retient, c’est le raccourci, pas la signature.
Au regard du seul Code civil, tant qu’aucun décret ne s’applique, la réponse honnête est donc celle-ci : votre signature électronique est une preuve, et c’est à vous qu’il revient d’établir la fiabilité du procédé. Excellente raison de conserver un dossier de signature capable de faire ce travail seul.
Il existe une seconde loi
La Loi L/2016/035/AN du 28 juillet 2016 relative aux transactions électroniques est venue avant, et quiconque lit sur le sujet la croisera. Son article 21 admet l’écrit électronique comme preuve dès lors que son auteur « soit identifiée ou puisse être identifiée ». Son article 33 définit la signature électronique comme « l’usage d’un procédé fiable d’identification », formule que l’article 1003, tel que cité plus haut, reprend presque mot pour mot. Son article 3 maintient les règles non contraires de ce qu’il nomme « le Code civil en vigueur » ; la façon dont les deux textes se combinent pour un document donné relève d’un avocat guinéen.
Son article 34 prévoit lui aussi une présomption, dans ses propres termes : « La fiabilité d’un procédé ou dispositif de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire », à condition que le procédé ou dispositif mette en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un mécanisme sécurisé de création, et que sa vérification repose sur un « certificat qualifié ». Avant cela, son premier alinéa déclare qu’une signature créée par « un dispositif fiable et sécurisé que le signataire peut garder sous contrôle et utilisation exclusifs et qui repose sur un certificat numérique » est « admise ou çonsidérée [sic] comme une signature valable au même titre que la signature manuscrite », et son dernier alinéa donne à la signature sécurisée liée à un « certificat électronique qualifié » « la même force ou valeur probante » que la signature manuscrite. Nous n’établissons pas de hiérarchie entre ces alinéas ; leur articulation est une question pour un avocat guinéen. Les conditions de la signature « sécurisée » sont renvoyées à « un décret du président de la République ». Nous n’avons pas trouvé ce décret dans les sources publiques que nous avons pu consulter ; savoir s’il existe, et quel texte ce serait, reste une question ouverte.
Deux notes en marge. À côté de cette loi figure l’Acte additionnel de la CEDEAO du 16 février 2010 sur les transactions électroniques, qui lie la Guinée en tant qu’État membre, et non les textes de l’UEMOA que reprennent certaines synthèses régionales, la Guinée n’étant pas membre de l’UEMOA. Et son article 35 donne au certificat délivré par un prestataire établi hors de Guinée la même valeur juridique qu’un certificat guinéen « dès lors que », suivi de deux tirets : le prestataire respecte cette loi et ses textes d’application ; un accord bilatéral ou multilatéral le prévoit. Le texte ne place ni « ou » ni « et » entre eux ; savoir s’il faut les deux ou si l’un suffit relève d’un avocat guinéen. Dans tous les cas, ce qu’un certificat vaut dans le pays qui l’a délivré est une autre question que ce qu’il vaut dans un dossier guinéen.
Ce qu’il faut en faire
Constituez le dossier qui l’emporterait sans la présomption. Celle-ci, lorsqu’elle s’applique, devient alors un supplément et non une dépendance.
Identifiez le signataire, et gardez trace de la méthode. La condition est l’identification, pas la présence d’une image de signature. La réponse à « comment savez-vous que c’était bien lui » doit se trouver dans le fichier.
Scellez le document pour qu’une modification ultérieure se voie. C’est ce qu’exigent en pratique « des conditions de nature à en garantir l’intégrité » : une intégrité démontrable, pas une intégrité affirmée.
Gardez le dossier avec le document. Une traçabilité qui ne vit que dans le tableau de bord d’un prestataire est une traçabilité que vous pouvez perdre.
Ce qui s’est passé en août 2026
Le 19 août 2026, selon des comptes rendus de presse, un décret d’application de l’article 1003 a été annoncé à la télévision nationale, qui fixerait les conditions auxquelles l’article renvoie.
Tout ce que l’on en sait aujourd’hui vient de comptes rendus de presse. Pas de numéro de référence publié, pas de texte officiel diffusé, aucune entrée au registre des décrets du Secrétariat général du gouvernement. Ce n’est pas une raison de l’écarter, et c’en est une de ne pas encore le citer comme du droit établi. Le prochain article détaille ce que la presse rapporte de son contenu, et ce qui reste inconnu.
Rien de ce qui précède n’en dépend. Savoir si les articles 1002 et 1003 se lisent toujours comme cités ici reste à vérifier au Journal Officiel.
Information générale, pas conseil juridique. Savoir si un document précis remplit ces conditions relève d’un avocat guinéen, et la page contact mène à une personne si vous souhaitez en parler.

